Le loi Yadan « toilettée », à la marge

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La proposition de loi « Yadan », qui doit être examinée mardi 20 janvier par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, vient tout juste d’être réécrite par ses promoteurs, tout en restant un texte visant à réprimer encore plus durement la critique du régime génocidaire israélien.

Comme on le sait, la répression de la solidarité avec le peuple palestinien s’est considérablement aggravée en France depuis octobre 2023, principalement à travers le recours à la loi scélérate de novembre 2014 sur « l’apologie du terrorisme », l’apologie du terrorisme d’État israélien bénéficiant pour sa part d’une impunité généralisée.

C’est au nom de cette loi de 2014 que des centaines de personnes ont été inquiétées, et souvent condamnées, dans le cadre d’une complicité totale de notre gouvernement avec les génocidaires. Cependant, ici et là, des juges savent faire preuve d’indépendance, et prononcent la relaxe des citoyens injustement poursuivis.

D’où la tentative Yadan, et son instrumentalisation de l’antisémitisme, pour planter un clou supplémentaire dans le cercueil de la liberté d’expression.

La version primitive du texte a été soumise pour avis au Conseil d’État, une juridiction dont l’une des missions est d’examiner la légalité des différents projets ou propositions de lois.

En l’espèce, le Conseil d’État a fait savoir à la députée ultra-sioniste Caroline Yadan que plusieurs de ses écritures risquaient fort, si la proposition était adoptée telle quelle, d’être déclarées non conformes à la Constitution.

Par rapport à la version initiale, nous avons relevé dans le nouveau texte les changements suivants :

– La pénalisation de l’apologie de terrorisme faite « indirectement » disparait, mais elle est remplacée par un terme ouvrant la voie à tous les arbitraires, l’apologie faite « implicitement » !

– Restent aussi en bonne place les 5 ans de prison promis pour avoir « minoré » ou « banalisé de façon outrancière » l’apologie d’actes dont on aura préalablement considéré qu’il s’agissait d’actes « terroristes ». Soit l’emploi de termes dont l’appréciation est totalement subjective, même s’ils existent déjà dans d’autres textes légaux.

– Par contre, Yadan et ses complices ont été amenés à retirer du nouveau texte des dispositions qui réprimaient le fait de parler de « résistance » à propos des actes dits terroristes. Exit également la criminalisation du fait de porter un « jugement favorable » sur les auteurs d’actes considérés comme « terroristes ».

– Enfin, un article du projet Yadan « new look » s’énonce ainsi : 5 ans de prison pour celles et ceux qui auront « appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française ». Bien entendu, c’est d’Israël qu’il s’agirait et on voit à quel point Yadan et ses amis cherchent à tromper le public en intitulant leur proposition « Pour lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme ». Et puis, quid, avec cet article, de ceux qui appellent, en toute impunité, à la destruction de l’Iran, du Venezuela, ou qui détruisent carrément la Palestine, qui est pourtant bien un « État reconnu par la République française » ?

Pour rappel, Caroline Yadan fait partie des élus visés par la requête d’une centaine d’avocats français auprès de la Cour Pénal Internationale (CPI) pour complicité de génocide du peuple palestinien, dans la bande de Gaza en particulier.

CAPJPO-EuroPalestine

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Précision et extension du délit de négationnisme

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La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée : 1° Le début de l’article 24 bis est ainsi modifié :

« Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, soit par ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance que leur exécution matérielle ait été, partiellement ou complètement, le fait de tiers.

Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens de l’alinéa précédent une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés.

2° Le premier alinéa de l’article 69 est ainsi modifié :

« La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

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