Levin à Yitzhak Amit : l’ordonnance que vous avez rendue est viciée, son effet est totalement inverse

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Selon le ministre Levin, l’ordonnance provisoire rendue porte gravement atteinte à une enquête sensible visant des hauts responsables du procureur militaire, et repose sur une erreur juridique et de compétence majeure. Il demande son annulation immédiate et la suppression de la requête du Parquet visant à tenir une nouvelle audience concernant le conflit d’intérêts.

Kol réga’ – Yits’hak Weiss 

Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Yariv Levin, a adressé à la Cour suprême une demande urgente visant à annuler immédiatement l’ordonnance provisoire rendue dans la nuit de jeudi 20.11.25, qui avait suspendu la nomination du juge retraité Yossef Ben ‘Hamoy. Le ministre demande également que soit rejetée d’emblée la requête du Parquet tendant à la tenue d’une nouvelle audience dans l’affaire.

Dans sa requête, le ministre affirme que l’ordonnance a été rendue sans compétence substantielle, et que l’article 14 du règlement de procédure en matière de nouvelle audience ne confère pas à la Cour le pouvoir de suspendre la nomination de Ben ‘Hamou, car l’arrêt rendu dans l’affaire 18615-11-25, à l’unanimité, ne traite absolument pas de sa nomination. Selon Levin, la seule signification d’une suspension de l’exécution de cet arrêt serait le maintien en poste du juge retraité Asher Kula. Puisque la nomination de Ben ‘Hamou n’a été examinée ni dans le jugement ni dans la demande de nouvelle audience, il n’existerait aucune base pour la suspendre.

Le ministre ajoute que l’ordonnance provisoire ne maintient pas la situation actuelle mais lui porte atteinte, causant un préjudice lourd à une enquête qu’il décrit comme « sans précédent », dans laquelle des hauts responsables du procureur militaire – y compris la procureure militaire en chef – sont soupçonnés d’actes graves tels que la fuite de documents d’enquête et l’entrave à la justice. Levin souligne qu’il s’agit d’une enquête policière qui a démarré lentement, sous la supervision d’une personne en situation de conflit d’intérêts (la procureure générale), et sans que des actes d’enquête élémentaires aient été réalisés dès les premiers stades.

Aujourd’hui, affirme Levin, l’enquête se déroule depuis plusieurs semaines sans aucun organe de supervision. Selon lui, chaque jour sans contrôle d’un responsable externe, impartial, maîtrisant la procédure pénale et disposant des compétences et de l’expérience nécessaires, porte un préjudice grave à l’enquête, perturbe son déroulement et nuit à la capacité d’atteindre la vérité. Il souligne que l’arrêt lui-même établit à l’unanimité que la nomination d’un superviseur externe est indispensable et doit être mise en œuvre sans délai. À l’inverse, « aucun dommage possible ne peut résulter de la nomination d’un juge chargé de superviser l’enquête ».

Le ministre demande également à la Cour d’ordonner la suppression de la requête du Parquet visant à tenir une nouvelle audience. Selon lui, cette requête a été déposée sans compétence par des personnes en conflit d’intérêts manifeste par rapport à l’objet même de l’enquête. À ses yeux, il s’agit d’une utilisation abusive des ressources de l’État pour des intérêts personnels des requérants — un comportement adopté en contradiction avec la position du ministre et avec la situation juridique fixée à l’unanimité dans l’arrêt.

Le ministre insiste sur la gravité particulière de cette conduite de la part de hauts fonctionnaires du système d’application de la loi, qui ont choisi d’agir délibérément malgré un conflit d’intérêts — alors même que la Cour suprême avait explicitement tranché qu’ils ne pouvaient superviser l’enquête. Levin note qu’une telle action pourrait constituer une infraction de violation de la confiance, et qu’une décision administrative prise en situation de conflit d’intérêts est nulle.

En conclusion, Levin affirme que la requête du Parquet a été déposée sans compétence, dans un conflit d’intérêts aigu et en violation du droit ; elle doit donc être supprimée immédiatement. Il demande à la Cour d’annuler l’ordonnance provisoire rendue et d’ordonner la radiation de la requête déposée.

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